J.O. Numéro 134 du 12 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08634

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 mai 1999 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport Charles-de-Gaulle


NOR : EQUA9900770A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement ses articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;
Vu la proposition d'Aéroports de Paris en date du 4 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité des usagers de l'aéroport Charles-de-Gaulle ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 27 avril 1999 ;
Considérant l'espace disponible et la capacité des installations sur l'aéroport Charles-de-Gaulle ;
Considérant les difficultés en termes de sécurité et de sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements sur l'aéroport Charles-de-Gaulle,
Arrête :



Art. 1er. - Le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur l'aéroport Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :
I. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1, CDG 2 et T 9, limitation à trois transporteurs aériens pour chacun des services suivants :
- assistance bagages (catégorie 3) ;
- transfert du fret et de la poste sur les aires de trafic entre l'aérogare de fret ou la zone postale et l'avion passagers ou la zone de stockage intermédiaire (catégorie 4) ;
- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;
- transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;
- transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;
- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;
- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) ;
- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).
II. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1 et T 9, limitation à trois transporteurs aériens pour l'assistance au stationnement (catégorie 5.2).
III. - Pour l'aérogare T 9, limitation, jusqu'au 1er avril 2000, à deux transporteurs aériens pour l'assistance passagers (catégorie 2).
IV. - Pour la zone fret, limitation à trois transporteurs aériens pour chacun des services suivants :
- assistance au stationnement (catégorie 5.2) ;
- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;
- transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;
- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) ;
- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).

Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :
I. - Pour l'aérogare CDG 1, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :
- assistance au stationnement (catégorie 5.2) ;
- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;
- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) ;
- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).
II. - Pour l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :
- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;
- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;
- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) ;
- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).
III. - Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour l'assistance bagages (catégorie 3).
IV. - Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour le transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).
V. - Pour le terminal C de l'aérogare CDG 2, limitation, jusqu'au 31 décembre 2000, à un prestataire pour le transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).
VI. - Pour l'aérogare T 9, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :
- assistance au stationnement (catégorie 5.2) ;
- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;
- assistance au démarrage (catégorie 5.5) ;
- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).
VII. - Pour l'aérogare T 9, limitation, jusqu'au 1er avril 2000, à deux prestataires pour l'assistance passagers (catégorie 2).
VIII. - Pour l'aérogare T 9, limitation, jusqu'au 1er avril 2000, à un prestataire pour chacun des services suivants :
- assistance bagages (catégorie 3) ;
- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).
IX. - Pour l'ensemble de l'aéroport, limitation à quatre prestataires pour le service transfert du fret et de la poste sur les aires de trafic entre l'aérogare de fret ou la zone postale et l'avion passager ou la zone de stockage intermédiaire (catégorie 4).
X. - Pour l'ensemble de l'aéroport, limitation à onze prestataires pour le service transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).
XI. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1 et T 9, limitation à deux prestataires pour le service transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).

Art. 3. - Les catégories visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont celles figurant à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.

Art. 4. - L'arrêté du 22 décembre 1998 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport Charles-de-Gaulle est abrogé.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff